Seuls quelques événements précis permettent de faire annuler le contrat de vente, notamment le décès du vendeur des suites d’une maladie dans les 20 jours suivant la signature de l’acte ou l’absence de consentement de l’un des deux époux.
Le décès prématuré du crédirentier
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Pour être valable, le contrat doit être aléatoire, c’est-à-dire comporter un risque (le risque étant le temps de vie du crédirentier (le vendeur).
C’est pourquoi, à peine de nullité, le crédirentier doit être vivant au moment de la signature de l’acte de vente et ne pas être atteint d’une maladie entraînant le décès moins de 20 jours après cette signature.
(S’il décède dans ce délai de 20 jours d’une autre cause que sa maladie, le contrat sera néanmoins valable. En revanche, s’il est décédé plus de 20 jours après la signature mais d’une maladie qui était connue au moment de la signature, le tribunal pourra annuler l’acte).
La vente en viager du logement de la famille
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Chaque époux dispose d’un droit sur le logement de la famille, même s’il n’en est pas propriétaire.
L’époux, propriétaire du logement familial, ne peut donc le vendre sans obtenir préalablement l’accord de son conjoint.
À défaut, celui qui n’a pas donné son consentement peut demander l’annulation de l’acte dans un délai d’1 an à compter du jour où il en a eu connaissance.
S’il ne s’agit pas du logement de la famille, et que la vente porte sur un bien propre (non commun), le consentement du conjoint n’est pas nécessaire.
La vente en viager à l’un de ses enfants
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On considère que le parent qui vend en viager un immeuble à l’un de ses enfants a entendu l’avantager par rapport aux autres.
Cette vente est donc toujours considérée comme une donation (même si l’enfant a réellement payé la rente). La valeur de l’immeuble rentre dans la succession et est prise en compte pour fixer les parts de chacun.
L’enfant pourra conserver l’immeuble mais devra rapporter aux autres héritiers, tout ou partie de sa valeur, si celle-ci excède la quotité disponible (la quotité disponible étant la part de la succession dont le défunt a pu disposer librement de son vivant en faveur d’une personne de son choix. La quotité disponible dépend du nombre des héritiers en présence).
Pour éviter que l’enfant doive « rapporter » la valeur du bien, il est nécessaire que les autres enfants ou descendants donnent leur accord à cette vente.
La vente à l’un de ses proches
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Si une personne vend en viager l’un de ses biens à un membre de sa famille, autre que les enfants et descendants, la rente n’est pas systématiquement assimilée à une donation.
Mais les héritiers pourraient considérer qu’il s’agit en réalité d’une donation déguisée et demander à l’acquéreur de prouver les versements de la rente.
À défaut, l’acquéreur devrait « rapporter » à la succession du vendeur, la valeur de l’immeuble pour la partie excédant la quotité disponible.
L’administration fiscale peut, elle aussi, considérer qu’il y a eu « donation déguisée » et réclamer le paiement des droits de succession à l’acquéreur.
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µ si la vente est consentie à une personne totalement étrangère au vendeur, les héritiers ne peuvent faire annuler la vente.