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Aléa et vente en viager : à la recherche de l’équilibre

Jeudi 25 mars 2010

par Maître Isaac LOUBATON

Avocat au Barreau de Paris depuis 1990

A l’heure où le système des retraites montre ses limites, certains se tournent vers d’autres moyens de conserver un certain niveau de vie : le viager peut être une solution. Cet instrument qui n’est pas toujours adapté est à manier avec précaution. Il ne s’agit pas ici d’en étudier l’opportunité mais simplement d’en rappeler les règles essentielles énoncées par les textes et rappelées par la jurisprudence.

Le contrat de vente d’un immeuble en viager permet à une personne âgée n’ayant pas d’héritier de vendre son bien afin de se procurer un revenu et éventuellement un droit de jouissance sur ce bien jusqu’à son décès.

Le prix de vente est composé d’une partie que l’on appelle le  » bouquet  » que le vendeur perçoit dès la signature et d’une autre partie que l’on appelle la rente qu’il percevra mensuellement jusqu’à son décès.

Cette rente est calculée à partir de tables qui prennent en compte l’âge du vendeur.

La vente en viager est régie par les articles 1968 et suivants du Code civil.

Selon l’article 1974 «  tout contrat de rente viagère créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du décès ne produit aucun effet.  »

Il en est de même selon l’article 1975 du Code civil, du contrat par lequel la rente a été créée  » sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les 20 jours de la date du contrat « .

Selon la jurisprudence, cet article n’éxige ni que la mort imminente du crédirentier ait été prévue par son cocontractant ni même que l’existence de la maladie ait été connue ; il suffit que le crédirentier soit décédé d’une maladie qui avait déjà attaqué son organisme lors du contrat, même si rien à cette date ne permettait de penser qu’il était menacé d’une fin prochaine.

Il a à cet égard été jugé que lorsque le crédirentier est décédé d’une manière brutale, imprévue et imprévisible d’un iuctus apoplectique (hémorragie cérébrale), son état latent d’artério-sclérose ne peut être considéré comme la maladie visée par l’article 1975.

Un décès au delà des 20 jours peut néanmoins entraîner la nullité de la vente pour absence d’aléa, lorsque l’acheteur, familier du vendeur, n’ignorait pas, le jour de la conclusion de la vente, que le décés du vendeur était imminent.

L’article 1976 du Code civil dispose par ailleurs que «  la rente viagère peut être constituée au taux qu’il plait aux parties contractantes de fixer.  »

La vente en viager suppose cependant un aléa sur le prix final de vente qui, par définition, va dépendre de la durée de vie du propriétaire.

Ce type de vente génère un contentieux qui porte souvent sur la vileté du prix et donc sur l’absence d’aléa pour l’acheteur.

Les héritiers, invoquant l’insuffisance de la rente, voudront solliciter la nullité de la vente pour ces motifs.

Selon la jurisprudence :

- « pour apprécier la vileté du prix, il convient de comparer les revenus de la propriété et des intérê ts du capital qu’elle représente avec la valeur des prestations fournies (prestations correspondant à un prix en partie payable comptant, le solde étant converti en rente viagère, avec réserve d’un droit d’usage et d’habitation au profit du vendeur) » (Cass. Civ. 1ère 4 juill. 1995, Bull. civ. I n° 304).

- « lorsque le vendeur s’est réservé la jouissance du bien vendu, l’appréciation de l’aléa et du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et l’intérêt que procurerait le capital représenté par la propriété grevée de cette réserve » (Civ. 3ème 16 juillet 1998, Bull. civ. III, n° 369).

- « la vente peut être validée comme ayant été consentie moyennant un prix sérieux sans qu’il y ait lieu de comparer la rente et les revenus du bien dès lors que l’acquéreur payait une partie du prix au comptant et était totalement privé de la jouissance du logement acquis par suite d’une réserve du droit d’usage par le vendeur ». (Cass. 3ème civ. 20 avril 1982, Demarge c/ Duru, CA Colmar 4 juin 1985, RJ Alsace Lorraine, oct. 1985, p. 243).

Récemment, la Cour de cassation (arrêt du 13 novembre 2008) a considéré que le grand âge du crédirentier (vendeur) ne supprimait pas à lui seul le caractère aléatoire d’une vente consentie contre le versement d’une rente viagère.

Dans cette affaire le vendeur, alors âgé de 93 ans, avait vendu, par acte du 29 juin 2000, un bien immobilier moyennant le versement d’un capital de 1.000.000 francs et d’une rente viagère d’un montant annuel de 144.000 francs, l’acte précisant que les acquéreurs n’auraient la jouissance du bien qu’au décès du crédirentier. Après ce décès, survenu le 13 octobre 2001, ses héritiers, invoquant l’insuffisance de la rente, ont assigné les acheteurs en nullité de la vente pour vileté du prix et absence d’aléa.

Déboutés de leur demande, les héritiers ont fait valoir devant la Cour de cassation les deux moyens suivants :

«  1°/ qu’en se bornant à énoncer que la rente contractuellement prévue correspond à une rémunération annuelle de plus de 13,50 % du capital représenté par la propriété grevé de la réserve de jouissance, ce qu’aucun placement ne permet d’obtenir, pour en déduire que le prix de vente n’est pas dérisoire, sans répondre au chef péremptoire des conclusions des consorts X… qui faisaient valoir que pour apprécier le caractère sérieux du prix, il convenait également de tenir compte de l’âge du crédirentier, de son espérance de vie, et, partant, de la durée pendant laquelle la rente annuelle pouvait, raisonnablement, être due, et qu’en l’espèce, cette somme était dérisoire, puisque le vendeur était âgé de 93 ans au jour de la vente, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en se bornant à énoncer que la rente contractuellement prévue correspond à une rémunération annuelle de plus de 13,50 % du capital représenté par la propriété grevée de la réserve de jouissance, ce qu’aucun placement ne permet d’obtenir, pour en déduire que le prix de vente n’est pas dérisoire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d’appel des consorts X…, si, indépendamment du point de savoir si le montant de la rente annuelle correspondait, en théorie, à une rémunération annuelle satisfaisante, l’absence d’aléa de la vente ne résultait pas du fait que, pour atteindre la valeur vénale du bien immobilier, soit la somme de 161 291,06 euros, après déduction du droit d’usage et du bouquet, la rente annuelle de 21 952,66 euros aurait dû être versée pendant plus de sept ans, soit une durée excédant l’espérance de vie du vendeur, âgé de 93 ans au moment de la vente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1591, 1694 et 1976 du code civil.  »

Ces arguments ont été rejetés au motif que le grand âge du crédirentier ne supprimait pasà lui seul le caractère aléatoire d’une vente consentie contre le versement d’une rente viagère.

Il n’est pas ininteressant de rapprocher cette affaire de celle jugée le 9 décembre 2008 par la Cour d’appel d’Aix en Provence.

La demande d’annulation s’articulait autour de deux arguments : le défaut d’aléa résultant de l’état de santé du crédirentier et de l’insuffisance du taux de la rente.

La Cour écarte le premier moyen au motif que «  le décès du crédirentier n’étant intervenu que près de quatre ans plus tard les acheteurs ne pouvaient être persuadés de son caractère imminent et dès lors, il ne peut être considéré que le contrat de rente viagère était dépourvu de tout aléa du fait de la gravité de l’état de santé du crédirentier.  »

En revanche, sur le défaut d’aléa résultant de l’insuffisance du taux de la rente, la Cour relève que près de deux ans après la signature du contrat prévoyant une rente viagère d’un montant mensuel de 7 000 francs, le bien immobilier constituant le capital de la SCI procurait à celle-ci un revenu de près du triple de cette somme.

Le fait que les arrérages de la rente se trouvaient largement inférieurs aux revenus générés par l’immeuble, ce que les débirentiers ne pouvaient ignorer au jour de l’acte de cession, entraîne selon la Cour, la disparition de tout aléa puisqu’ils étaient certains d’obtenir un bénéfice immédiat très au délà de l’espérance de vie du crédirentier.

La Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils recherchent si le prix de l’ensemble des conditions de la vente était vil et si la conversion d’une partie du prix en rente viagère était conforme aux règles usuelles en la matière.

Elle a ainsi approuvé une Cour d’appel, ayant constaté que la valeur vénale de l’immeuble, fixée dans l’acte à 2.200.000 F, s’élevait en réalité à 4.860.000 F, et que la rente, calculée en tenant compte de l’âge des deux crédirentiers, de la réserve du droit de jouissance et de la charge des grosses réparations, excédait de plus du double celle prévue, qui avait retenu que le montant de la rente était dérisoire et que la vente était dépourvue d’aléa, le débirentier étant certain d’obtenir un bénéfice très au delà de la durée d’espérance de vie des crédirentiers (Cass. civ. 12 juin 1996).

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Le viager : investir à long terme avec un capital modeste

Samedi 6 février 2010

La vente en viager est concrètement réservée aux seniors

Le viager, régime datant de plus de 2 000 ans dans le Code civil, est revenu sous les feux de l’actualité en raison de la création récente du prêt viager hypothécaire et de la survenance  de la crise économique. Il a, par ailleurs, fait l’objet d’une étude du Conseil économique et social en 2008, qui préconise sa modernisation pour en développer l’usage.

La vente immobilière en viager consiste à céder un bien à une personne appelée « le débirentier » qui devra, en contrepartie, verser au vendeur appelé le « crédirentier » une rente jusqu’à son décès. Elle semble, en effet, aujourd’hui trouver de plus en plus d’adeptes pour plusieurs raisons.

Le mode opératoire
Les personnes âgées majoritairement propriétaires de leur résidence principale peuvent, en vendant leur bien dans ce cadre, se constituer, jusqu’à la fin de leurs jours, un complément de revenus pour pallier une retraite insuffisante. Ceci, bien sûr, tout en continuant à occuper leur logement jusqu’à leur décès.
L’acheteur de son côté peut investir dans un bien immobilier avec une mise de départ réduite sans avoir à passer par l’intermédiaire d’un organisme financier. Il s’agira pour lui d’un placement, avec en prime, l’espoir de faire une bonne affaire. L’aléa lié à la durée de vie du vendeur est, en effet, l’élément déterminant de ce type de vente.
La vente immobilière en viager, même si elle constitue une vente presque comme les autres, reste  malgré tout une opération complexe à mettre en œuvre qui nécessite le recours à des spécialistes ‘agents immobiliers, notaires). Notamment pour la détermination du montant de la rente. Le contrat doit également être adapté au moyen de certaines clauses (réversibilité de la rente, durée de versement, indexation…).

Viager signifie « temps de vie » en vieux français.
C’est un régime ancien, souvent mal connu, règlementé par les articles 1968 à 1983 du Code civil.  La vente du bien intervient en échange du versement au vendeur d’une rente à vie. Beaucoup de gans oint aujourd’hui une image caricaturale et négative de la vente en viager. C’est le pari sur la mort du vendeur qui lui donne cette connotation négative.
La particularité essentielle de la rente en viager est, en effet, que la durée de versement de la rente et, par conséquent, le coût total de l’acquisition ne sont pas connus à l’avance puisqu’ils dépendent d’un événement imprévisible, le décès du vendeur.
Qui n’a pas entendu parler de l’affaire Jeanne Calment, cette femme décédée à 122 ans après avoir enterré son notaire, qui avait acheté sa maison en viager bien des années auparavant. Ce cas est bien sûr assez rare, mais ce qui est certain, c’est que plus le décès survient rapidement, plus l’acquéreur est gagnant. A l’inverse, face à un vendeur d’une longévité exceptionnelle, l’acquéreur payera le bien beaucoup plus cher que sa valeur. Il y a donc un risque, à la fois pour le vendeur et pour l’acquéreur, cet aléa est une condition « sine qua non » de la vente en viager. S’il n’existe pas, la vente peut être annulée en justice

Un marché peu développé
La vente en viager bien qu’aujourd’hui encore assez peu répandue pourrait connaître un regain d’intérêt du fait de l’avenir incertain des retraites. Le nombre de transactions se situe dans une fourchette allant de 2 000 à  5 000 ventes par an, une dizaine d’opérateurs spécialisés se partageant ce marché étroit, essentiellement en région parisienne, sur la Côte d’Azur, à Lyon et Bordeaux.
Bien que la vente en viager jouisse toujours d’une mauvais réputation, vendeurs et acquéreurs peuvent chacun y trouver leur compte : les uns pour se constituer un complément de retraite par exemple et les autres pour faire un placement avec l’espoir de faire une « bonne affaire ». Le viager est un moyen original d’accéder à la propriété qui peut répondre à différentes problématiques patrimoniales.

Les questions
Quelles clauses prévoir dans le contrat ? Comment le montant de la rente est-il déterminé ?  Est-elle revalorisée ?  Quelles garanties le vendeur doit-il prendre ? Qui prend en charge les travaux du logement ? Que devient la rente au décès du vendeur ou de l’acquéreur ?
Vous trouverez réponse à toutes ces questions, et bien d’autres encire, notamment le point sur la fiscalité de ce type de vente et la récente formule du prêt viager hypothécaire dans un ouvrage de référence édité par Le Particulier Editions.

Bibliographie : La vente en viager (Intérêt, Contrat, rente, Fiscalité, Extinction, Prêt viager hypothécaire.) Le particulier Editions – 145 pages -  23€

Dans quel cas peut-on faire annuler le contrat de vente ?

Vendredi 22 janvier 2010
Seuls quelques événements précis permettent de faire annuler le contrat de vente, notamment le décès du vendeur des suites d’une maladie dans les 20 jours suivant la signature de l’acte ou l’absence de consentement de l’un des deux époux.

Le décès prématuré du crédirentier

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Pour être valable, le contrat doit être aléatoire, c’est-à-dire comporter un risque (le risque étant le temps de vie du crédirentier (le vendeur).

C’est pourquoi, à peine de nullité, le crédirentier doit être vivant au moment de la signature de l’acte de vente et ne pas être atteint d’une maladie entraînant le décès moins de 20 jours après cette signature.

(S’il décède dans ce délai de 20 jours d’une autre cause que sa maladie, le contrat sera néanmoins valable. En revanche, s’il est décédé plus de 20 jours après la signature mais d’une maladie qui était connue au moment de la signature, le tribunal pourra annuler l’acte).

La vente en viager du logement de la famille

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Chaque époux dispose d’un droit sur le logement de la famille, même s’il n’en est pas propriétaire.

L’époux, propriétaire du logement familial, ne peut donc le vendre sans obtenir préalablement l’accord de son conjoint.

À défaut, celui qui n’a pas donné son consentement peut demander l’annulation de l’acte dans un délai d’1 an à compter du jour où il en a eu connaissance.

S’il ne s’agit pas du logement de la famille, et que la vente porte sur un bien propre (non commun), le consentement du conjoint n’est pas nécessaire.

La vente en viager à l’un de ses enfants

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On considère que le parent qui vend en viager un immeuble à l’un de ses enfants a entendu l’avantager par rapport aux autres.

Cette vente est donc toujours considérée comme une donation (même si l’enfant a réellement payé la rente). La valeur de l’immeuble rentre dans la succession et est prise en compte pour fixer les parts de chacun.

L’enfant pourra conserver l’immeuble mais devra rapporter aux autres héritiers, tout ou partie de sa valeur, si celle-ci excède la quotité disponible (la quotité disponible étant la part de la succession dont le défunt a pu disposer librement de son vivant en faveur d’une personne de son choix. La quotité disponible dépend du nombre des héritiers en présence).

Pour éviter que l’enfant doive « rapporter » la valeur du bien, il est nécessaire que les autres enfants ou descendants donnent leur accord à cette vente.

La vente à l’un de ses proches

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Si une personne vend en viager l’un de ses biens à un membre de sa famille, autre que les enfants et descendants, la rente n’est pas systématiquement assimilée à une donation.

Mais les héritiers pourraient considérer qu’il s’agit en réalité d’une donation déguisée et demander à l’acquéreur de prouver les versements de la rente.

À défaut, l’acquéreur devrait « rapporter » à la succession du vendeur, la valeur de l’immeuble pour la partie excédant la quotité disponible.

L’administration fiscale peut, elle aussi, considérer qu’il y a eu « donation déguisée » et réclamer le paiement des droits de succession à l’acquéreur.

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µ    si la vente est consentie à une personne totalement étrangère au vendeur, les héritiers ne peuvent faire annuler la vente.

Quelles sont les modalités du contrat?

Vendredi 22 janvier 2010
Libre ou occupé, le viager peut également être constitué sur deux têtes, généralement deux époux.

Comme toute vente, la vente en viager d’un immeuble doit être rédigée par un notaire et être publiée au bureau des hypothèques.

L’acte doit être conclu par des personnes ayant la capacité de disposer (majeur n’étant pas sous un régime de tutelle, ni de curatelle, ni de liquidation judiciaire).

Le viager peut être libre ou occupé

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S’il est libre, le vendeur se contente de recevoir le prix de vente sous forme de rente viagère. L’acquéreur peut, dans cette hypothèse, occuper immédiatement l’immeuble.

S’il est occupé, le vendeur conserve l’usufruit, c’est-à-dire la jouissance de l’immeuble ou le droit d’usage et d’habitation. L’acquéreur n’est que « nu-propriétaire » (le montant de la rente varie bien sûr en fonction des droits de chacun sur l’immeuble).

Le viager peut être constitué sur « 2 têtes »

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Dans ce cas, la rente doit être payée jusqu’au décès du dernier des vendeurs (crédirentiers). Il s’agit généralement de deux époux.

Le montant de cette rente, au décès du premier crédirentier, peut être :

- soit diminué (rente réductible),

- soit payé en totalité au profit du survivant (rente réversible en totalité).

Le contrat d’une vente en viager

Jeudi 14 janvier 2010

Le contrat d’une vente en viager doit comporter huit parties:

- l’état civil complet du vendeur
- l’état civil complet de l’acquéreur
- la mention « Mr X vend à Mr Y », qui accepte

- la désignation détaillée du bien vendu
- l’énonciation du prix et des conditions de paiement
- une clause d’indexation de la rente
- une clause résolutoire, susceptible d’annuler la vente en cas de non-paiement de la rente viagère
- une clause dite de réquisition demandant au conservateur des hypothèques d’inscrire au profit des crédirentiers une hypothèque avec privilège afin de rendre possible à l’acquéreur un emprunt ou la revente dans d’autres conditions que celles de l’acte d’origine.

Le reste de l’acte est constitué de l’origine de propriété du rappel des lois et usage en matière immobilière, de l’énonciation des obligations réciproques des parties…cela pourrait ne pas figurer sans que pour autant l’acte soit nul.

Qui connait le système du viager? Le viager est une affaire de spécialistes

Mercredi 9 décembre 2009

L’achat d’un bien en viager occupé est à réaliser dans l’optique de faire un placement immobilier (produit financier) sans volonté de le transformer ensuite en résidence principale. Le viager libre est à recommander pour l’acquisition d’une résidence principale.

Le principe

On paie un logement , au moyen d’une rente viagère que l’on versera durant la vie du vendeur. Cette possibilité porte la dénomination de « viager immobilier ». L’option pour un tel contrat n’est pas rare, il connaît même un regain d’intérêt car il permet aux vendeurs de s’assurer des revenus supplémentaires et réguliers.
Comme le jeu ou le pari, la vente en viager est un contrat aléatoire dont le principe est de faire courir un risque à ceux qui le contractent, risque le plus souvent calculé car il ne manque pas de fondement économique pour les signataires de l’acte.
Par ces multiples aspects, la vente ou l’achat d’un logement en viager est donc une formule adaptée à de nombreuses situations et intéresse à juste titre beaucoup de particuliers. En voici les mécanismes.

Les principes de base

Qu’est-ce qu’une vente en viager ?

Vendre un bien en viager, c’est en transférer la propriété à un tiers, appelé « débirentier », qui devra, en compensation, verser au vendeur, appelé « crédirentier », une rente jusqu’à son décès.
Dans ce cas, la rente sera constituée au profit d’un vendeur unique, donc sur une seule tête.
Une rente peut aussi être constituée pour être payée jusqu’au décès de la dernière personne vivante ; on parlera alors de rente constituée sur « plusieurs têtes ».
Ainsi, si un mari et son épouse stipulent que la rente versée en contrepartie de la vente d’un immeuble leur appartenant doit être payée jusqu’au décès de l’époux (ou de l’épouse) survivant(e), on dira que la rente est constituée « sur deux têtes ».
Bien que cela soit très rare, mentionnons également que l’on peut constituer la rente sur la tête d’un tiers. Dans ce cas, elle ne sera due au crédirentier que durant la vie de ce tiers qui, par définition, est une personne étrangère au contrat.

Pourquoi vendre en viager ?

Si la vente en viager trouve de plus en plus d’adeptes, c’est parce qu’elle permet au vendeur ou crédirentier de profiter de revenus supplémentaires à un moment de sa vie où, le plus souvent, l’essentiel de ceux-ci est constitué de retraites ou pensions.
A ce titre, on peut comparer la rente à une véritable retraite complémentaire. Ainsi, le couple sans enfant, ne disposant pas de revenus suffisants pour continuer à vivre décemment, se laissera tenter par cette forme de vente qui aura pour lui le double avantage de régler un éventuel problème successoral et d’améliorer la qualité de sa vie quotidienne. Pour ces couples, la rente aura un véritable côté « alimentaire ».
Pour l’acheteur ou débirentier, les raisons économiques seront bien entendu très différentes.
Pour lui, il s’agira essentiellement d’un « placement épargne » avec, en prime, l’espoir d’une « bonne affaire ».

Le boom du viager

Lien social brisé avec les enfants ou simple désir de profiter pleinement de sa fin de vie, les seniors sont de plus en plus nombreux à vendre leur bien. Tel ce couple de Caudéran (un homme de 80 ans et sa femme de 74 ans) qui a décidé de céder son pavillon de plus de 100 m2 contre 75 000 euros et une rente viagère de 468 euros par mois. Ou ces deux octogénaires, prêts à vendre au plus offrant un vieil immeuble de 900 m2 à Villenave-d’Ornon. Spécialiste du viager à Bordeaux, Dominique Charrier n’en revient d’ailleurs pas: « Le marché explose », assure-t-il. Le boom du viager ne se limiterait pas au centre de Bordeaux ni aux riches côtes d’Arcachon, mais s’étendrait à l’ensemble de la région. Avis aux amateurs…

Le compromis de vente, encore appelé promesse synallagmatique de vente, est le contrat que l’on signe habituellement pour réserver un bien. Elle permet d’attendre que soient réunis les papiers nécessaires à la signature de l’acte authentique.

Vous pouvez établir ce compromis de vente et la signer entre vous (sous seing privé). Dans le cas d’une vente classique, cette solution est tout à fait possible et nous avons d’ailleurs édité une brochure pour vous y aider, Savoir vendre. Mais, s’agissant d’un viager, nous vous recommandons vivement de vous adresser à un notaire.

C’est en effet dès le compromis de vente que devront être décidées toutes les conventions relatives à l’occupation, à la répartition des charges et surtout à la rente. Vous devrez ensuite vous tenir à ces conventions, l’acte authentique ratifiant la vente ne faisant que les reprendre sans les modifier.

Le compromis de vente viagère

Les personnes qui doivent signer le compromis de vente sont les mêmes que celles qui signent le contrat de vente (vous reporter à ce sujet aux paragraphes suivants). Nous vous conseillons de vous rendre chez un notaire. Si malgré nos conseils, vous établissez l’acte entre particuliers, notez que vous allez remplir et signer un exemplaire pour chacune des parties. Nous vous préconisons également d’en prévoir un supplémentaire (vous avez donc au minimum besoin de trois exemplaires). Ainsi, votre acheteur repartira avec son propre exemplaire une fois le compromis signé, et vous conserverez un exemplaire à lui adresser en recommandé avec accusé de réception. L’acquéreur bénéficie d’un droit de rétractation. Aussi, le vendeur doit lui adresser un exemplaire de compromis par lettre recommandée avec accusé de réception. L’acquéreur dispose alors, à compter du lendemain de la première présentation du recommandé, d’un délai de 7 jours pour se rétracter. Notez que si le compromis est signé devant notaire, l’acquéreur dispose également d’un délai de rétractation de 7 jours pendant lequel il peut changer d’avis.

Les garanties du vendeur

Le vendeur crédirentier bénéficie de deux garanties qui lui permettront de sanctionner toute défaillance du débirentier qui n’assumerait plus le paiement de la rente. Il s’agit du privilège du vendeur et de la clause résolutoire.
Le privilège du vendeur
C’est une garantie qui permet de faire saisir l’immeuble et de le vendre afin d’obtenir une somme suffisante pour assurer le paiement de la rente. Vous devrez alors vous adresser à un huissier et ensuite au tribunal de grande instance par l’intermédiaire de votre avocat.
A noter : pour permettre l’exercice de ce privilège au cas où l’immeuble viendrait à disparaître en cas d’incendie, le vendeur crédirentier aura intérêt à obliger l’acquéreur à souscrire une assurance contre l’incendie tant qu’il restera débiteur de la rente. Ainsi, en cas de sinistre, les indemnités se substitueront à l’immeuble comme gage du crédirentier. Pour donner toute son efficacité à cette clause, il faudra notifier la vente en viager à la compagnie d’assurances, afin qu’elle ne se dessaisisse pas de l’indemnité en cas de sinistre.

La clause résolutoire

Elle constitue une garantie supplémentaire en faveur du vendeur crédirentier. Cette clause, introduite dans l’acte notarié, a d’autant plus d’importance que l’action résolutoire ne peut jouer dans les ventes moyennant une rente viagère, en raison des termes de l’article 1978 du Code civil.
Rappelons que tout vendeur peut demander judiciairement la résolution de la vente qu’il a consenti si l’acheteur ne paie pas le prix (article 1654 du Code civil), sauf dans notre cas.
Pour pallier cette absence légale de garantie, des notaires prévoient systématiquement dans leurs actes une clause résolutoire qui permet au vendeur d’obtenir le même résultat, puisque l’on peut déroger à l’article 1978 du Code civil. Si celle-ci est exercée, le crédirentier demandera au juge son application qui prévoit généralement que lui restent acquis, à titre de dommages-intérêts, les améliorations effectuées par l’acquéreur sur les biens, les termes de la rente déjà versés, ainsi que le bouquet, s’il y a lieu.

L’établissement de la rente

C’est l’un des éléments déterminants du contrat. Pour le vendeur, il s’agira d’une source de revenus importante, souvent exclusive, pour l’acquéreur, d’un moyen d’investir dans l’immobilier sans faire appel au crédit et sans apport initial important.
Pour toutes ces raisons, le calcul d’une rente viagère suppose la connaissance de quelques mécanismes juridiques et financiers.

La détermination de la rente

L’article 1976 du Code civil permet aux parties de fixer librement le montant de la rente. Toute autre solution paraîtrait d’ailleurs difficile en raison du grand nombre de paramètres qui sont susceptibles de la faire varier d’une opération à une autre. En effet, ce montant va dépendre :
- de la nature des droits cédés : viager libre, viager occupé avec réserve du droit d’usage et d’habitation ou réserve d’usufruit ;
- de l’âge, du sexe et donc de l’espérance de vie du crédirentier, mais aussi des prévisions que son état de santé permettent de faire ;
- de la valeur des biens vendus ainsi que de leur rentabilité ;
- de l’existence éventuelle et de l’importance du bouquet qui a été payé comptant dès la signature de l’acte.
L’indexation de la rente
Elle est généralement prévue dès la conclusion du contrat de vente pour permettre au crédirentier de se prémunir contre l’inflation monétaire. Les rentes viagères étant considérées comme des dettes alimentaires, leur indexation est libre sous réserve qu’elle ne déséquilibre pas les prestations réciproques des parties.
Nous conseillons toutefois de prendre l’indice des prix à la consommation série hors tabac Ensemble des ménages. Il a l’avantage d’être publié mensuellement et de faire l’objet d’une large diffusion dans le public. Pour obtenir cet indice, adressez-vous à l’Insee au numéro de téléphone suivant : 08.92.68.07.60. Ceci étant, rien ne vous interdit de recourir à d’autres indices.

Les arrérages

Le terme désigne chaque versement périodique de la rente. L’acte de vente et même la promesse de vente devront prévoir leurs date et lieu de paiement.
Il faut savoir que si rien n’a été prévu au contrat, les arrérages sont payables à terme, c’est-à-dire à la fin de chaque année, semestre, trimestre ou mois selon le cas et qu’ils sont quérables, c’est-à-dire payables au domicile du débirentier.
S’agissant de règles auxquelles on peut déroger, il est généralement convenu que la rente sera payable d’avance et mensuellement et que son paiement aura lieu au domicile du crédirentier.
Important : les actions en paiement des arrérages des rentes viagères se prescrivent par cinq ans (article 2277 du Code civil). Ce délai court à compter du jour du dernier paiement.
Nous verrons plus loin que leur non-paiement n’entraîne pas la résolution automatique du contrat (action résolutoire), sauf si une convention spéciale (clause résolutoire) introduite dans celui-ci la prévoit.

La répartition des charges et des travaux

Source de nombreux conflits, la répartition des charges entre le crédirentier et le débirentier doit être une préoccupation importante. Voyons les différents cas :
Cas d’un viager libre : aucun problème. Ce cas s’assimile à une vente ordinaire. L’ensemble des charges revient donc au débirentier.
Cas d’un viager occupé : c’est là où le bât blesse. Qui doit acquitter les dépenses d’entretien ? Le vendeur occupant encore les lieux ou bien le débirentier propriétaire du bien ? Il n’y a pas de loi en la matière. Il est donc nécessaire d’être très précis à ce sujet dans la rédaction du contrat. Nous vous conseillons d’adopter les règles de répartition suivantes (qui s’inspirent des articles 605 et 606 du Code civil) qui n’ont rien à voir avec celles des locataires.
Le débirentier sera tenu aux grosses réparations conformément à l’article 606 du Code civil. De plus, il devra entretenir le bien immobilier afin que les grosses réparations ne soient pas la conséquence du défaut d’entretien ou de réparation. Le crédirentier sera tenu aux contributions et charges (article 608 du Code civil), notamment les impôts fonciers.
Enfin, autre élément du contrat, la rente. Sa détermination, ses caractéristiques et ses garanties de paiement sont si importantes qu’elles nécessitent une étude spéciale. N’oublions pas, en effet, que la rente joue un rôle déterminant et qu’elle donne au viager immobilier toute sa spécificité. C’est pour cette raison que nous lui consacrons tout notre prochain chapitre.

FAQ

Mes parents ont vendu en viager. Ma mère est décédée et depuis ce décès, mon père a préféré partir en maison de retraite. Pouvons-nous continuer à passer nos vacances dans cette maison jusqu’au décès de mon père ? Peut-on louer ?

Vos parents ayant vendu la maison en en conservant la jouissance (viager occupé), tout va dépendre de la nature des droits qu’ils s’étaient réservés lors de la vente.
Si vos parents détenaient un droit d’usage et d’habitation, vous pouvez en tant qu’enfant habiter cette maison pendant vos vacances jusqu’au décès de votre père. En effet, le titulaire du droit d’usage et d’habitation, comme sa famille, a le droit d’habiter le bien jusqu’à son décès. La notion de famille est toutefois relativement restrictive puisqu’elle ne comprend que le père, la mère et les enfants du crédirentier. Mais attention, habiter ne signifie pas y avoir sa résidence principale lorsque celle-ci était distincte au moment de la constitution du viager. Sachez aussi que vous ne pouvez pas la louer.
Enfin, dans le cas où vos parents s’étaient réservé l’usufruit, vous avez tous les droits y compris celui de louer jusqu’au décès du survivant de vos parents, en l’occurrence de votre père.

Lors de la signature de la promesse de vente d’un viager, que doit-on verser au titre du dépôt de garantie ?

Il est d’usage de verser lors de la signature d’une promesse de vente une somme de 10 % à titre de dépôt de garantie. Cette somme caractérise la volonté de l’acquéreur de se porter propriétaire et assure, par l’effort financier qu’il effectue, le sérieux de ses intentions. Notons toutefois qu’il s’agit d’un usage et que les signataires de cet acte pourraient convenir d’un versement inférieur. Etant donné que rien ne différencie la situation d’un futur acquéreur en viager, il devra comme tout bénéficiaire verser une somme égale à ce moment. Etant donné la spécificité du viager, sur quelles bases ce dépôt de garantie devra-t-il être calculé ? Tout simplement sur la valeur vénale du bien vendu. Cette valeur vénale sera bien sûr déterminée d’un commun accord entre les parties et devra dans la mesure du possible résulter du marché local dont dépend géographiquement le logement ou la maison, objet de la transaction.

Je règle les rentes trimestriellement et d’avance, comme cela a été prévu au contrat de vente signé chez le notaire. Dans le cas où le crédirentier décède en début de trimestre, puis-je récupérer le prorata d’arrérages correspondant à la période du trimestre d’après son décès ?

L’article 1980 alinéa 2 du Code civil prévoit que s’il a été convenu que la rente serait payable d’avance, le terme est acquis en entier au crédirentier du jour de la date normale de paiement. En raison de ce texte et à défaut de conventions contraires, vous ne pourrez donc pas récupérer le prorata d’arrérages postérieur au décès. Cette disposition profite donc aux héritiers du crédirentier.

Peut-on vendre en viager à un enfant ?

Rien n’interdit à des parents de vendre en viager à l’un de leurs héritiers en ligne directe et à l’un de leurs enfants par exemple. Dans ce cas toutefois, l’article 918 du Code civil assimile la vente à une donation déguisée si les autres héritiers en ligne directe, frère et soeur de l’acheteur par exemple, n’ont pas donné leur accord à cette vente.
En fait, on présume que le prix n’a pas été payé par l’enfant acquéreur, et cette gratuité a pour effet de réintégrer l’immeuble dans le patrimoine du parent vendeur à son décès, donc dans sa succession en vue du partage de ses biens. Cette situation peut aboutir au dessaisissement de l’immeuble acquis par l’enfant.
Important : seuls les héritiers en ligne directe, enfants ou petits-enfants en cas de décès de leur auteur, ont la possibilité de faire jouer l’article 918 du Code civil. N’oubliez pas non plus que votre notaire devra vous conseiller et vous alerter dans chaque cas particulier sur les conséquences de cette convention.

Peut-on revendre le bien que l’on a acquis en viager avant le décès du crédirentier ?

Oui. L’immeuble acquis moyennant une rente viagère peut toujours être revendu par le débirentier à un sous-acquéreur même si le crédirentier ne donne pas son accord. Il suffira alors au débirentier de lui faire signifier la vente par voie d’huissier. Cette situation pourra se présenter si le débirentier ne peut plus subvenir au service de la rente ou pour toute autre raison qui lui sera personnelle. Dans ce cas, deux hypothèses peuvent être envisagées :
- le sous-acquéreur paie comptant un prix correspondant à la valeur de l’immeuble (maison ou logement) et l’acquéreur initial continuera d’assumer le versement de la rente viagère. Pour que cette possibilité puisse se réaliser, il faudra que le crédirentier accepte une autre garantie que celle existant sur le bien (privilège de vendeur) et que le débirentier puisse la lui fournir (hypothèque, caution, etc.) ;
- le sous-acquéreur s’engage à assurer le service de la rente viagère aux lieu et place de l’acquéreur initial. Dans ce cas, le vendeur crédirentier interviendra à l’acte de cession pour accepter le nouveau débirentier et décharger l’ancien, mais généralement il n’en fait rien, de manière à pouvoir réclamer le paiement de la rente à l’acquéreur initial en cas de défaillance de ce nouveau propriétaire.
Comme on le voit, ce type de situation doit avoir pour résultat de ne rien changer au service de la rente ainsi qu’aux garanties qui y sont attachées.