Archive pour le mot-clef ‘rente’

Impot et viager

Mardi 30 mars 2010

Le viager est une dette alimentaire au yeux de la loi, mais qui reste un revenu assujetti à un impôt. Heureusement l’Etat dans un soucis de favoriser ce régime parallèle de retraite applique un abattement fiscal avantageux. En effet la rente viagère n’est imposable que sur une partie de son montant: selon l’âge atteint par le crédirentier lors de son premier versement, la rente bénéficie d’un abattement de 30 à 70%.

Ainsi, un rentier âgé de 60 ans bénéficie d’un abattement de 60%, sa rente ne sera donc imposable qu’à hauteur de 40%. Un rentier âgé de 70 ans bénéficie d’un abattement de 70% et sa rente ne sera imposable que pour 30%. Cet abattement sera identique pendant toute la durée de paiement de la rente.
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Le montant imposable de la rente est égal à :

- 70% s’il a moins de 50 ans ;

- 50% s’il a de 50 à 59 ans inclus ;

- 40% s’il a de 60 à 69 ans inclus ;

- 30% s’il a 70 ans ou plus.

L’âge à prendre en compte est la date d’entrée en jouissance de la rente viagère lorsqu’il s’agit d’une rente individuelle. Lorsqu’il s’agit d’une rente réversible, l’âge à retenir est celui qu’avait atteint le plus

âgé des deux époux lors de l’entrée en jouissance de la rente.

Enfin, les prélèvements sociaux ne sont supportés que sur la partie imposable de la rente

A quand une défiscalisation totale de la rente?

Aléa et vente en viager : à la recherche de l’équilibre

Jeudi 25 mars 2010

par Maître Isaac LOUBATON

Avocat au Barreau de Paris depuis 1990

A l’heure où le système des retraites montre ses limites, certains se tournent vers d’autres moyens de conserver un certain niveau de vie : le viager peut être une solution. Cet instrument qui n’est pas toujours adapté est à manier avec précaution. Il ne s’agit pas ici d’en étudier l’opportunité mais simplement d’en rappeler les règles essentielles énoncées par les textes et rappelées par la jurisprudence.

Le contrat de vente d’un immeuble en viager permet à une personne âgée n’ayant pas d’héritier de vendre son bien afin de se procurer un revenu et éventuellement un droit de jouissance sur ce bien jusqu’à son décès.

Le prix de vente est composé d’une partie que l’on appelle le  » bouquet  » que le vendeur perçoit dès la signature et d’une autre partie que l’on appelle la rente qu’il percevra mensuellement jusqu’à son décès.

Cette rente est calculée à partir de tables qui prennent en compte l’âge du vendeur.

La vente en viager est régie par les articles 1968 et suivants du Code civil.

Selon l’article 1974 «  tout contrat de rente viagère créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du décès ne produit aucun effet.  »

Il en est de même selon l’article 1975 du Code civil, du contrat par lequel la rente a été créée  » sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les 20 jours de la date du contrat « .

Selon la jurisprudence, cet article n’éxige ni que la mort imminente du crédirentier ait été prévue par son cocontractant ni même que l’existence de la maladie ait été connue ; il suffit que le crédirentier soit décédé d’une maladie qui avait déjà attaqué son organisme lors du contrat, même si rien à cette date ne permettait de penser qu’il était menacé d’une fin prochaine.

Il a à cet égard été jugé que lorsque le crédirentier est décédé d’une manière brutale, imprévue et imprévisible d’un iuctus apoplectique (hémorragie cérébrale), son état latent d’artério-sclérose ne peut être considéré comme la maladie visée par l’article 1975.

Un décès au delà des 20 jours peut néanmoins entraîner la nullité de la vente pour absence d’aléa, lorsque l’acheteur, familier du vendeur, n’ignorait pas, le jour de la conclusion de la vente, que le décés du vendeur était imminent.

L’article 1976 du Code civil dispose par ailleurs que «  la rente viagère peut être constituée au taux qu’il plait aux parties contractantes de fixer.  »

La vente en viager suppose cependant un aléa sur le prix final de vente qui, par définition, va dépendre de la durée de vie du propriétaire.

Ce type de vente génère un contentieux qui porte souvent sur la vileté du prix et donc sur l’absence d’aléa pour l’acheteur.

Les héritiers, invoquant l’insuffisance de la rente, voudront solliciter la nullité de la vente pour ces motifs.

Selon la jurisprudence :

- « pour apprécier la vileté du prix, il convient de comparer les revenus de la propriété et des intérê ts du capital qu’elle représente avec la valeur des prestations fournies (prestations correspondant à un prix en partie payable comptant, le solde étant converti en rente viagère, avec réserve d’un droit d’usage et d’habitation au profit du vendeur) » (Cass. Civ. 1ère 4 juill. 1995, Bull. civ. I n° 304).

- « lorsque le vendeur s’est réservé la jouissance du bien vendu, l’appréciation de l’aléa et du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et l’intérêt que procurerait le capital représenté par la propriété grevée de cette réserve » (Civ. 3ème 16 juillet 1998, Bull. civ. III, n° 369).

- « la vente peut être validée comme ayant été consentie moyennant un prix sérieux sans qu’il y ait lieu de comparer la rente et les revenus du bien dès lors que l’acquéreur payait une partie du prix au comptant et était totalement privé de la jouissance du logement acquis par suite d’une réserve du droit d’usage par le vendeur ». (Cass. 3ème civ. 20 avril 1982, Demarge c/ Duru, CA Colmar 4 juin 1985, RJ Alsace Lorraine, oct. 1985, p. 243).

Récemment, la Cour de cassation (arrêt du 13 novembre 2008) a considéré que le grand âge du crédirentier (vendeur) ne supprimait pas à lui seul le caractère aléatoire d’une vente consentie contre le versement d’une rente viagère.

Dans cette affaire le vendeur, alors âgé de 93 ans, avait vendu, par acte du 29 juin 2000, un bien immobilier moyennant le versement d’un capital de 1.000.000 francs et d’une rente viagère d’un montant annuel de 144.000 francs, l’acte précisant que les acquéreurs n’auraient la jouissance du bien qu’au décès du crédirentier. Après ce décès, survenu le 13 octobre 2001, ses héritiers, invoquant l’insuffisance de la rente, ont assigné les acheteurs en nullité de la vente pour vileté du prix et absence d’aléa.

Déboutés de leur demande, les héritiers ont fait valoir devant la Cour de cassation les deux moyens suivants :

«  1°/ qu’en se bornant à énoncer que la rente contractuellement prévue correspond à une rémunération annuelle de plus de 13,50 % du capital représenté par la propriété grevé de la réserve de jouissance, ce qu’aucun placement ne permet d’obtenir, pour en déduire que le prix de vente n’est pas dérisoire, sans répondre au chef péremptoire des conclusions des consorts X… qui faisaient valoir que pour apprécier le caractère sérieux du prix, il convenait également de tenir compte de l’âge du crédirentier, de son espérance de vie, et, partant, de la durée pendant laquelle la rente annuelle pouvait, raisonnablement, être due, et qu’en l’espèce, cette somme était dérisoire, puisque le vendeur était âgé de 93 ans au jour de la vente, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en se bornant à énoncer que la rente contractuellement prévue correspond à une rémunération annuelle de plus de 13,50 % du capital représenté par la propriété grevée de la réserve de jouissance, ce qu’aucun placement ne permet d’obtenir, pour en déduire que le prix de vente n’est pas dérisoire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d’appel des consorts X…, si, indépendamment du point de savoir si le montant de la rente annuelle correspondait, en théorie, à une rémunération annuelle satisfaisante, l’absence d’aléa de la vente ne résultait pas du fait que, pour atteindre la valeur vénale du bien immobilier, soit la somme de 161 291,06 euros, après déduction du droit d’usage et du bouquet, la rente annuelle de 21 952,66 euros aurait dû être versée pendant plus de sept ans, soit une durée excédant l’espérance de vie du vendeur, âgé de 93 ans au moment de la vente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1591, 1694 et 1976 du code civil.  »

Ces arguments ont été rejetés au motif que le grand âge du crédirentier ne supprimait pasà lui seul le caractère aléatoire d’une vente consentie contre le versement d’une rente viagère.

Il n’est pas ininteressant de rapprocher cette affaire de celle jugée le 9 décembre 2008 par la Cour d’appel d’Aix en Provence.

La demande d’annulation s’articulait autour de deux arguments : le défaut d’aléa résultant de l’état de santé du crédirentier et de l’insuffisance du taux de la rente.

La Cour écarte le premier moyen au motif que «  le décès du crédirentier n’étant intervenu que près de quatre ans plus tard les acheteurs ne pouvaient être persuadés de son caractère imminent et dès lors, il ne peut être considéré que le contrat de rente viagère était dépourvu de tout aléa du fait de la gravité de l’état de santé du crédirentier.  »

En revanche, sur le défaut d’aléa résultant de l’insuffisance du taux de la rente, la Cour relève que près de deux ans après la signature du contrat prévoyant une rente viagère d’un montant mensuel de 7 000 francs, le bien immobilier constituant le capital de la SCI procurait à celle-ci un revenu de près du triple de cette somme.

Le fait que les arrérages de la rente se trouvaient largement inférieurs aux revenus générés par l’immeuble, ce que les débirentiers ne pouvaient ignorer au jour de l’acte de cession, entraîne selon la Cour, la disparition de tout aléa puisqu’ils étaient certains d’obtenir un bénéfice immédiat très au délà de l’espérance de vie du crédirentier.

La Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils recherchent si le prix de l’ensemble des conditions de la vente était vil et si la conversion d’une partie du prix en rente viagère était conforme aux règles usuelles en la matière.

Elle a ainsi approuvé une Cour d’appel, ayant constaté que la valeur vénale de l’immeuble, fixée dans l’acte à 2.200.000 F, s’élevait en réalité à 4.860.000 F, et que la rente, calculée en tenant compte de l’âge des deux crédirentiers, de la réserve du droit de jouissance et de la charge des grosses réparations, excédait de plus du double celle prévue, qui avait retenu que le montant de la rente était dérisoire et que la vente était dépourvue d’aléa, le débirentier étant certain d’obtenir un bénéfice très au delà de la durée d’espérance de vie des crédirentiers (Cass. civ. 12 juin 1996).

lire l’article sur Legavox >>

Comment revaloriser sa rente?

Dimanche 24 janvier 2010

Question : Comment calculer le montant à percevoir depuis 1998 (date de naissance de la rente) sachant qu’à cette date, le montant mensuel était de 511,99€. Il s’agit d’une rente viagère  indexée sur l’indice INSEE.

Réponse : 118,60/100=1,186 à multiplier par 511,99 =607,22 euros par mois. Nous avons pris comme indice de base l’indice des prix à la consommation hors Tabac de l’Insee de décembre 98 et décembre 2009.

Calcul et révision de la rente

Vendredi 22 janvier 2010
Le montant de la rente tient compte de plusieurs paramètres : type de viager (libre ou occupé), valeur du bien, âge du crédirentier

Comment est calculée la rente ?

°  Le montant de la rente est fixé librement entre les parties en fonction de la valeur du bien, de l’âge du crédirentier, de son espérance de vie…

°  La valeur du logement tient compte des réserves que le crédirentier a maintenues sur le logement :

- un viager libre est plus cher qu’un viager occupé : dans ce cas, la valeur de l’immeuble tient compte des prix pratiqués sur le marché immobilier ;

- lorsque le viager est occupé, l’acheteur ne dispose pas du droit d’habitation. Il n’est que le nu-propriétaire, l’usufruitier (le vendeur) conserve le droit d’habiter et d’en recueillir les fruits (loyers par exemple).

il peut exister des viagers occupés mais libérables 15 jours ou 1 mois et plus dans l’année.

- Les barèmes sont libres mais on peut se référer, pour définir le taux de la rente, aux tarifs établis par les compagnies d’assurances, la Caisse nationale de prévoyance et les notaires.

Le paiement de la rente est mensuel, trimestriel ou annuel suivant le choix des parties.

Peut-on réviser ou indexer la rente ?

° Pour préserver le pouvoir d’achat du rentier, il est possible de prévoir une clause d’indexation. L’indice de référence est libre, mais en général l’indice choisi est celui des prix à la consommation (INSEE), ou encore du coût de la construction…

il est utile de prévoir un indice de substitution en cas de disparition du premier indice.

° En cas de désaccord entre les parties, la rente est réévaluée légalement suivant un barème mis à jour annuellement par la loi de Finances.

Chaque partie peut obtenir du tribunal d’instance une majoration ou une diminution du coefficient de réévaluation s’il estime et prouve être dans son bon droit.

A qui s’adresse le viager?

Vendredi 22 janvier 2010
La vente d’un viager s’adresse en priorité aux personnes âgées. Elle doit faire l’objet d’un acte notarié

Qui peut le faire ?

° Toute personne physique, propriétaire d’un bien immobilier peut le vendre en viager quel que soit son âge. Cependant, ce système s’adresse plus particulièrement aux personnes âgées (un jeune homme de 18 ans aura du mal à trouver un acquéreur et la rente qu’il touchera risque d’être très infime !).

Elle ne doit pas être atteinte d’une maladie pouvant entraîner la mort. Si elle meurt dans les 20 jours suivant la signature du contrat, la vente est annulée.

La rente peut être assise sur une tête ou bien réversible sur une deuxième tête (conjoint, généralement). Dans ce cas, à la mort du premier époux, l’acheteur continuera à payer la rente au second époux.

° L’acheteur peut, quant à lui, être une personne physique ou morale (société). Des garanties financières lui seront généralement demandées (caution, hypothèque) afin de s’assurer qu’il est à même de payer régulièrement la rente.

Le contrat de vente peut contenir des clauses résolutoires en cas de non-paiement : vente annulée, partie des rentes payées gardée par le vendeur en indemnités.

une vente en viager à un enfant sera considérée comme une donation au moment du règlement de la succession si l’on n’a pas obtenu au moment de la vente l’accord de tous les héritiers réservataires.

Où s’adresser ?

° Il s’agit d’une vente immobilière. Elle doit donc faire l’objet d’un acte notarié, précédé d’une promesse de vente.

° Passer obligatoirement par un notaire pour dresser l’acte de viager. Les frais (honoraires, droits d’enregistrement, de timbre, frais de publication, etc.) sont à la charge de l’acheteur.

° Certains organismes spécialisés mettent en relation des acheteurs et des vendeurs.

Définition Rente fixe et indexée dans un contrat de rente viagère ?

Mercredi 13 janvier 2010

Une rente fixe est une rente viagère dont le versement est capé dans le temps. Une rente indexée est une rente viagère dont le montant est indexé sur un indice variable externe évoluant au cours du temps.